L’arbitrage des frontières africaines, nouvelle frontière de l’arbitrage africain
Cet article a été publié pour la première fois le 31 décembre 2025 dans le numéro d’afar du même mois.
En janvier dernier, un impétueux député du Parlement du Lesotho, Dr. Tšepo Lipholo, s’est rendu à New York afin d’y saisir l’Organisation des Nations unies (ONU) d’une demande pour le moins surprenante. Il s’agissait, pour lui, d’obtenir de l’Afrique du Sud la rétrocession au Lesotho de vastes territoires que cette dernière se serait indûment appropriés en 1866, à la suite d’une guerre opposant les troupes du roi Moshoeshoe I du Lesotho aux forces afrikaners.
Si la revendication du Dr. Lipholo devait prospérer, le Lesotho verrait sa superficie multipliée par huit. Elle passerait d’environ 30 000 km² – soit, l’équivalent de la Belgique ou de la Guinée équatoriale – à près de 240 000 km², une superficie légèrement inférieure à celle du Royaume-Uni ou de la Guinée. Le territoire du Lesotho inclurait alors l’essentiel de la province sud-africaine du Free State ainsi que des portions d’autres provinces de son grand et unique voisin.
L’initiative du Dr. Lipholo ne fit toutefois pas l’unanimité au Lesotho. Soucieux d’éviter toute escalade avec l’Afrique du Sud, le ministre des Affaires étrangères du royaume enclavé a rapidement pris ses distances, soulignant que cette revendication ne reflétait pas la position officielle de son gouvernement :
While we understand the sentiment behind Dr. Lipholo’s petition, the government believes that his methods are potentially dangerous and could lead to conflict between our two nations.
Pour anecdotique qu’elle puisse paraître, cette initiative rappelle l’existence persistante de conflits frontaliers, latents ou déclarés, entre États africains, à rebours de l’affirmation cardinale de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation.
Ainsi, à titre d’exemple, le Bénin et le Burkina Faso se disputent encore la souveraineté sur une zone frontalière de 68 km² jouxtant la commune de Koalou (nom burkinabè) ou Kourou (nom béninois). Les quelque 5000 personnes qui y résident ne savent toujours pas lequel des deux États y exerce effectivement son autorité. En 2009, les autorités des deux pays ont conjointement décidé d’en faire une « zone à statut particulier » qui « n’appartient ni au Burkina ni au Bénin », dans l’attente d’un règlement définitif du différend.
La démarche singulière du Dr. Lipholo et le cas emblématique de la commune de Koalou/Kourou, parmi bien d’autres sur le continent, invitent à s’interroger sur les mécanismes juridiques qui, au-delà des déclarations politiques et intercessions diplomatiques, permettraient de résoudre pacifiquement ces différends territoriaux. Dans ce cadre, se pose la question de savoir si l’arbitrage peut constituer une voie crédible de règlement des conflits frontaliers en Afrique.
Répondre à ces interrogations suppose d’abord de revenir aux origines du problème afin d’en saisir les fondements historiques et juridiques.
Une cartographie coloniale figée mais contestée et incertaine
Lorsque la question des frontières des nouveaux États africains s’est posée au moment des indépendances, ces derniers ont rapidement opté pour le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Réunis en juillet 1964 au Caire lors de la première session de la nouvelle Organisation de l’Unité africaine (OUA), les Chefs d’État et de gouvernement ont en effet consacré ce principe dans une résolution AHG/Res.16 (I), intitulée « Litiges entre États africains au sujet des frontières ». Par cette résolution, les États membres de l’OUA se sont solennellement engagés « à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l’indépendance ».
Ce principe d’intangibilité, qui paraît de prime abord empreint de neutralité et de nature à stabiliser les relations entre États nouvellement indépendants, s’est toutefois rapidement heurté aux réalités du terrain. Une part substantielle des frontières coloniales avaient en effet été tracées « à la règle », selon le mot du géographe et géohistorien Fabrice Argounès, sans réelle prise en compte des configurations humaines, sociales ou politiques préexistantes. Cet auteur a ainsi rappelé que :
Environ un tiers [des frontières africaines] sont des lignes droites à travers le Sahara ou les forêts du Congo. Plus de 40 % d’entre elles s’appuient sur les méridiens et les parallèles qui, en devenant des délimitations politiques, ont découpé des territoires et séparé des peuples.
La division d’ethnies et de peuples qui en est résultée a engendré des tensions persistantes parfois instrumentalisées à des fins politiques ou sécuritaires. Dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), ces fractures ont ainsi contribué, au cours des années 2010, à l’émergence du Mouvement du 23 mars (M23), officiellement constitué pour défendre les intérêts des populations tutsies présentes de part et d’autre des frontières de la RDC, du Rwanda et du Burundi.
Au-delà de ces tensions persistantes, la délimitation et, surtout, la démarcation effective des frontières héritées de la colonisation demeure, pour plusieurs États africains, largement inachevées. Outre l’exemple déjà évoqué de la frontière bénino-burkinabè, l’on peut citer la situation singulière opposant l’Égypte et le Soudan. Les deux États revendiquent en effet le triangle de Hala’ib, une région frontalière de près de 21 000 km², tandis qu’aucun d’entre eux ne revendique le territoire contigu de Bir Tawil, chacun estimant qu’une telle revendication affaiblirait sa position juridique sur le triangle de Hala’ib.
La persistance de ces différends frontaliers montre ainsi que, si le principe de l’intangibilité constitue un socle indispensable, il ne peut, à lui seul, garantir la paix des frontières et doit être relayé par des mécanismes juridiques effectifs de règlement des différends subsistants.
Les juges et arbitres internationaux, cartographes modernes de l’Afrique
Dès les premières décennies ayant suivi les indépendances, des États africains ont eu recours aux mécanismes juridictionnels internationaux pour la délimitation et la démarcation de leurs frontières, faisant notamment de la Cour internationale de Justice (CIJ) un forum de référence pour le règlement des différends frontaliers interétatiques. La Cour a ainsi été saisie de nombreuses affaires africaines, opposant, par exemple, le Burkina Faso au Mali (1983), puis au Niger (2010), la Libye au Tchad (1990), le Cameroun au Nigéria (1994), le Botswana à la Namibie (1996), le Bénin au Niger (2002), la Somalie au Kenya (2014), ou encore le Gabon à la Guinée équatoriale (2021).
Ces affaires ont permis à la Cour de contribuer de manière décisive à la consolidation des frontières africaines, tant terrestres que maritimes. La Cour a développé à cette occasion une jurisprudence fondée sur la primauté des titres juridiques hérités de la période coloniale, complétée, le cas échéant, par la prise en compte des effectivités territoriales à titre confirmatif ou correctif, en application du principe de l’uti possidetis juris.
D’autres États ont, pour leur part, choisi de soumettre leurs différends frontaliers à d’autres juridictions internationales. Ce fut notamment le cas du Ghana et de la Côte d’Ivoire, dont le différend relatif à la délimitation de leur frontière maritime dans l’océan Atlantique a été tranché en 2017 par le Tribunal international du droit de la mer.
À côté de ces mécanismes juridictionnels permanents, l’arbitrage international apparaît comme un mode alternatif particulièrement adapté au règlement des différends frontaliers. Il combine en effet flexibilité procédurale, recours facilité à des experts techniques, consentement étatique et autorité juridique de la décision rendue. Il offre surtout aux États la possibilité de désigner eux-mêmes les membres du tribunal arbitral. Cela leur permet de s’en remettre à des spécialistes reconnus de la délimitation territoriale, également familiers de leurs réalités géographiques, culturelles et historiques.
Bien avant les indépendances, les colonisateurs européens avaient d’ailleurs eu recours à l’arbitrage afin de trancher des litiges relatifs aux frontières de leurs territoires coloniaux africains. Ainsi :
en 1870, le lieutenant‑gouverneur du Natal fut chargé de déterminer la vraie source du Vaal, affluent du fleuve Orange, afin de départager la République sud-africaine (Transvaal) et l’État libre d’Orange ;
en 1875, le président de la République française Patrice de Mac‑Mahon, agissant comme arbitre dans un litige entre le Royaume-Uni et le Portugal, confirma la souveraineté portugaise sur la baie située autour de l’actuelle Maputo, au Mozambique ;
en 1885, un arbitre désigné par le président de l’État libre d’Orange traça la frontière entre le Transvaal et le Royaume-Uni ;
en 1897, un nouvel arbitrage entre la Grande Bretagne et le Portugal fixa la frontière sur le plateau de Manica, relief montagneux situé à la frontière des actuels Zimbabwe et Mozambique.
Après les indépendances, plusieurs États africains ont également eu recours à l’arbitrage pour régler leurs différends frontaliers. Un tribunal arbitral notamment composé des juges Kéba Mbaye, du Sénégal, et Mohammed Bedjaoui, de l’Algérie, a ainsi tranché la question de la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau dans une sentence rendue le 14 février 1985. Quatre ans plus tard, une autre sentence arbitrale vint cette fois délimiter la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal.
Plus récemment, au XXIᵉ siècle, l’arbitrage a de nouveau démontré sa capacité à traiter des différends frontaliers d’une grande complexité, notamment dans l’affaire de la frontière entre l’Érythrée et l’Éthiopie, tranchée en avril 2002 par une commission arbitrale établie sous les auspices de la Cour permanente d’arbitrage. Intervenue à l’issue d’un conflit armé particulièrement dévastateur entre ces deux États, cette procédure illustre la faculté de l’arbitrage à produire des décisions juridiquement contraignantes tout en tenant compte des impératifs politiques et sécuritaires propres aux différends territoriaux (voir, sur un autre aspect de ce litige frontalier, afar, février 2025, vol. I, n° 2).
Ces caractéristiques expliquent que l’arbitrage soit expressément recommandé comme mode de règlement des différends frontaliers dans des instruments africains, au premier rang desquels figure le Programme de l’Union africaine sur les frontières (African Union Border Programme). Ce programme encourage en effet les États membres de l’Union africaine, organisation ayant succédé à l’OUA, à recourir à l’arbitrage et à d’autres modes pacifiques afin de prévenir et de résoudre les différends liés à la délimitation et à la démarcation des frontières.
Loin d’être concurrents, les juridictions internationales et l’arbitrage apparaissent ainsi comme des instruments complémentaires du règlement pacifique des différends frontaliers en Afrique, dont l’efficacité dépend avant tout de la volonté des États de soumettre leurs contestations territoriales au droit et de se conformer aux décisions rendues. Dans un continent où les frontières demeurent à la fois juridiquement stabilisées et politiquement sensibles, le recours assumé aux juges et aux arbitres apparaît moins comme une abdication que comme l’expression juridique des souverainetés étatiques.








