Le panorama, qui ne se veut naturellement pas exhaustif (et ne peut l'être), présente brièvement des affaires marquantes relevées dans la presse, généraliste ou spécialisée, dans les semaines précédant la publication de chaque numéro d'afar.
La Cour de cassation française autorise Commissimpex à saisir une propriété de la République du Congo en exécution d’une sentence arbitrale
Dans un arrêt n° 574 du 12 juin 2025 (pourvoi n° 21-11.991), la Cour de cassation a définitivement autorisé la saisie d’une propriété immobilière appartenant à la République du Congo, que cette dernière indiquait avoir affectée à un usage diplomatique en tant qu’elle abritait la résidence privée de son ambassadeur à l’UNESCO.
La saisie litigieuse avait été opérée par la société Commissimpex en exécution d’une sentence arbitrale qui, en 2013, avait condamné la République du Congo au paiement d’une somme de 550 milions d’euros -- une condamnation qui, avec les intérêts encourus depuis, a atteint la somme d’1,7 milliard d’euros.
La Cour de cassation a confirmé dans l’arrêt que si un bien qu’un État déclare avoir affecté à un usage diplomatique est présumé bénéficier de l’immunité d’exécution attachée à cette catégorie de biens, le créditeur peut écarter cette immunité en apportant la preuve de ce que le bien n’a pas l’affectation alléguée. Le créancier peut notamment se prévaloir de la réponse du service du protocole du ministère français des Affaires étrangères, auprès duquel l’État étranger est censé avoir déclaré ses biens affectés à une activité diplomatique. En l’occurrence, le Congo n’avait pas effectué cette déclaration, de sorte que le bien litigieux devenait saisissable.
La Cour de cassation a toutefois, s’agissant d’un autre bien, confirmé l’arrêt d’appel qui en avait annulé la saisie au motif, cette fois, que la République du Congo en avait démontré l’affectation diplomatique dès lors qu’il était établi qu’il bénéficiait de l’exemption fiscale accordée aux immeubles diplomatiques.
La Cour a ainsi, à travers cet arrêt, précisé aux États étrangers les moyens dont ils disposent pour préserver l’insaisissabilité de leurs biens diplomatiques, et aux créanciers les modalités selon lesquelles ils peuvent apporter la preuve d’une absence d’affectation diplomatique, qui peut en permettre la saisie aux fins d’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendue à l’encontre de l’État.
Le Mozambique face à une demande d’arbitrage de 120 millions de dollars déposée par un négociant mauricien
Dans un rare exemple d’un arbitrage d’investissement opposant un investisseur africain à un État africain, une société mauricienne ETC Group a initié un arbitrage contre le Mozambique devant la Permanent Court of Arbitration (PCA).
L’affaire, initiée sur le fondement de l’accord pour la promotion et la protection réciproque des investissements de 1997, conclu entre Maurice et la Mozambique, a trait à ce que ETC considère comme une expropriation par l’État mozambicain de ses actifs, qui incluaient des chargements de pois d’argole destinés à être exportés vers l’Inde.
ETC réclame dans la procédure une indemnisation à hauteur de 120 millions de dollars.
Privée du contrôle de son exploitation aurifère, Barrick poursuit son arbitrage contre le Mali
Alors que le Tribunal de commerce de Bamako a, le 16 juin dernier, nommé un administrateur provisoire de ses filiales locales qui exploitent la mine d’or de Loulo-Gounkoto, Barrick Mining Corporation a indiqué le même jour avoir soumis une demande de mesures conservatoires devant le tribunal arbitral constitué dans l’affaire CIRDI l’opposant au Mali (voir afar, janvier 2025, vol. I, n° 1).
Dans son communiqué de presse, où elle précise que le tribunal arbitral a été constitué dans cette affaire, Barrick indique qu’il s’agit pour elle de prévenir une aggravation du litige du fait des agissements de l’État malien et de préserver ses droits au titre des conventions minières qui la lient au Mali. Barrick ne précise toutefois pas à quelle date le tribunal devrait rendre une décision sur cette demande de mesures provisoires.







