Le panorama, qui ne se veut naturellement pas exhaustif (et ne peut l'être), présente brièvement des affaires marquantes relevées dans la presse, généraliste ou spécialisée, dans les semaines précédant la publication de chaque numéro d'afar.
Affaire Orano : le Niger victime d’une « hallucination » d’une intelligence artificielle ?

L’affaire n° ARB/25/8 initiée par Orano contre le Niger devant le International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) a connu un premier développement plutôt fâcheux pour l’État sahélien.
Par une décision non publiée du 26 août 2025, Professor Dr. Maxi Scherer, Présidente du tribunal arbitral, et Emmanuel Sibidi Darankoum, arbitre désigné par l’État, ont rejeté la demande de récusation formée par le Niger contre leur co-arbitre, Fernando Mantilla-Serrano, nommé par Orano. Le Niger reprochait à ce dernier de manquer d’impartialité à son égard puisqu’il avait présidé un tribunal qui, dix ans plus tôt, avait prononcé une condamnation contre lui dans une autre affaire. Les Professeurs Scherer et Darankoum ont considéré cette demande de récusation irrecevable car formulée tardivement et relevé, au surplus, qu’elle était mal fondée, l’État n’ayant pas établi le manquement à l’obligation d’impartialité allégué.
Ce n’était pas là la première fois que le Niger soumettait une demande de récusation d’arbitre dans les nombreuses affaires l’opposant à Orano. Selon les conseils de cette société, cités par le Global Arbitration Review (GAR), le Niger a encore recherché la récusation d’arbitres nommés par Orano dans deux autres arbitrages les opposant, cette fois, devant le Centre d’arbitrage de la CCJA. L’article ne précise pas le sort que la CCJA a réservé à ces demandes. Encore plus récemment, le Niger a, dans la seconde affaire CIRDI l’opposant à Orano (ARB/25/9), introduit une nouvelle demande de récusation de l’arbitre nommé par cette dernière, le Professeur Daniel Mainguy. Une décision est encore attendue sur cette demande.
La demande ayant donné lieu à la décision susvisée du 26 août 2025 est cependant singulière, eu égard aux sources que l’État a invoquées au soutien de son argumentaire juridique. Il ressort en effet d’extraits de cette décision, encore cités par le GAR, que le Niger avait inclus à son argumentaire des citations de sentences CIRDI qui n’apparaissaient pas dans le corps de ces dernières. Le GAR en cite d’ailleurs un exemple troublant : dans ses écritures, l’État s’est référé au paragraphe 91 d’une décision qui, en réalité, n’en contenait que 83.
Difficile, à la lecture de ces éléments, de ne pas s’interroger : le Niger s’est-il véritablement appuyé sur des passages de décisions qu’il savait inexistants, ou a-t-il plus simplement été victime d’une « hallucination » d’une intelligence artificielle, soit cette propension de ces outils à générer de fausses réponses ou sources en les présentant comme authentiques ? Les extraits rendus publics de la décision du 26 août 2025 ne le disent pas mais, le cas échéant, ce sont peut-être les algorithmes qu’il faudrait dorénavant songer à récuser.
En attendant, et plus que jamais, il convient de garder à l’esprit que « ChatGPT can make mistakes. Check important info ».
La Tanzanie attraite devant le CIRDI sur le fondement d’un traité bilatéral d’investissement intra-africain
Le groupe canadien Orca Energy Group a initié trois procédures d’arbitrage contre la Tanzanie devant le CIRDI, à travers ses filiales PanAfrican Energy Corporation Mauritius et PanAfrican Energy Tanzania Ltd (PAET), à propos de l’exploitation du champ gazier Songo Songo en Tanzanie. Orca Energy et ses filiales estiment que des actions de la Tanzanie et de sa société pétrolière constituent des manquements à leurs engagements et une atteinte à leur investissement en Tanzanie.
Alors que deux de ces affaires (référencées ARB/25/43 et ARB/25/44) sont des arbitrages contractuels qui ont trait à des contrats conclus directement entre PAET et la Tanzanie à propos de ces champs gaziers, la dernière, initiée par la filiale mauricienne, se fonde sur le traité bilatéral d’investissement conclu entre la Tanzanie et Maurice en 2009.
Orca Energy, qui valorise son projet en Tanzanie à 1,2 milliard de dollars américains, n’a pas encore précisé publiquement le montant de ses réclamations à l’encontre de la Tanzanie.
La Guinée notifiée d’un premier arbitrage à la suite de la révocation de plusieurs titres miniers par l’État
Les spécialistes craignaient (ou espéraient) que la décision de l’État guinéen du 14 mai dernier de révoquer une cinquantaine de permis miniers n’engendre des procédures d’arbitrage. Et ce n’a pas manqué : une société Axis Minerals Resources a initié un arbitrage contre l’État guinéen ensuite de la révocation de ses permis d’exploration de bauxite.
Dans sa demande d’arbitrage datée du 10 juillet 2025, rendue publique dans une procédure judiciaire américaine, Axis indique fonder sa demande sur l’article 219 du Code minier guinéen de 2011 en vertu duquel le différend entre un investisseur minier et l’État non résolu à l’amiable « est porté, soit devant les tribunaux guinéens compétents, soit à l’arbitrage national ou international ».
L’État n’ayant, semble-t-il, pas donné suite à cette notice d’arbitrage, Axis a, le 19 août 2025, saisi un tribunal new-yorkais d’une demande tendant à ce qu’il enjoigne à la Guinée de participer à l’arbitrage et procède à la constitution du tribunal arbitral. Aucune décision n’est intervenue, à date, dans cette procédure.
L’Algérie attaquée en arbitrage par l’Union européenne

Après les joutes verbales entre gouvernements français et algérien qui ont rythmé l’été, voici venu le temps d’un affrontement juridictionnel entre l’Algérie et l’Union européenne. Par une note verbale du 15 juillet 2025, la European Commission a indiqué avoir initié une procédure d’arbitrage au nom de l’Union européenne contre l’Algérie, à propos de certaines mesures algériennes que l’Union européenne qualifie d’entraves à ses exportations et investissements en Algérie.
L’arbitrage est initié conformément au mécanisme de règlement des différends institué par l’accord euro-méditerranéen du 22 avril 2022 établissant une association entre la Communauté européenne et ses États Membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part. Censé fournir un cadre de dialogue et permettre une coopération renforcée entre l’Union européenne et l’Algérie dans les domaines économique, social, culturel et financier, cet accord d’association a créé un Conseil d’association, organe de règlement composé à la fois de membres de l’Union européenne et du gouvernement de l’Algérie. Selon l’accord d’association, ce Conseil peut être saisi par une partie de tout différend relatif à l’application et l’interprétation de l’accord d’association, et régler ce différend par une décision obligatoire pour les parties. Toutefois, lorsqu’il n’est pas possible de régler le différend selon ce mécanisme, chaque partie peut notifier la désignation d’un arbitre à l’autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois, le Conseil d’association étant ensuite chargé de désigner le troisième arbitre.
Dans sa note verbale susvisée du 15 juillet dernier, l’Union rappelle avoir saisi le Conseil d’association de ce différend par une note précédente du 14 juin 2024, sans que le Conseil n’ait, selon elle, pu réaliser de progrès depuis. L’Union déduit de cette absence de progrès une incapacité du Conseil à régler ce différend, qui lui permet de le référer à l’arbitrage et, en conséquence, de nommer la Professeure Isabelle Van Damme comme arbitre, et d’inviter l’Algérie à nommer son arbitre.
Dans un communiqué du 17 juillet 2025 émis à la suite de cette notification, le gouvernement algérien a contesté les actions de l’Union européenne et lui a reproché une décision « hâtive et unilatérale de clore la phase des consultations et de déclencher une procédure arbitrale, alors même que seules deux réunions de consultations ont été tenues sur une courte période de deux mois, et que six des huit contentieux soulevés par la partie européenne étaient en voie de règlement ».
L’Algérie s’est en conséquence, et à date, abstenue de nommer un arbitre, bloquant de fait la procédure. En effet, aucune stipulation de l’accord d’association ne permet de remédier au manquement d’une partie à son obligation de nommer un arbitre. De ce fait, l’arbitrage envisagé pourrait ne jamais être mis en œuvre.
En attendant de connaître l’épilogue de cette affaire, on peut d’ores et déjà relever qu’elle illustre parfaitement l’importance de s’assurer de l’effectivité du mécanisme de règlement des différends envisagé par une rédaction rigoureuse des stipulations y relatives.






