Réformer sans renoncer ? La CCJA entre modernisation et singularité institutionnelle
Cet article a été publié pour la première fois le 18 septembre 2025 dans le numéro d’afar du même mois.
À la fois juridiction suprême et centre d’arbitrage de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) joue un rôle central dans cet espace juridique régional qui réunit 17 États d’Afrique occidentale et centrale. C’est à cet aune qu’il faut mesurer la portée de l’évolution qu’elle vient tout récemment de connaître, qui est susceptible de bouleverser non seulement le fonctionnement de l’institution, mais aussi la manière dont les praticiens de l’arbitrage apprécieront la qualité de ses services.
Par un communiqué du 27 juin 2025, la Présidente de la CCJA a indiqué qu’à compter du 1er juillet suivant, un nouveau comité de suivi des procédures serait en charge de l’administration des arbitrages dont le Centre serait saisi.
Cette réforme marque une étape importante dans l’évolution du Centre, en ce qu’elle tend à aligner son fonctionnement sur celui des grandes institutions internationales. Cette normalisation, bien qu’indéniable, ne suffit toutefois pas à effacer les spécificités qui confèrent à la CCJA une position institutionnelle privilégiée, qui invite à s’interroger sur les implications de son statut particulier dans la région.
La CCJA, enfin un centre comme les autres ?
Mis en place en application du nouveau règlement intérieur en matière d’arbitrage de la CCJA approuvé en octobre 2023, le nouveau comité de suivi des procédures est présidé par le Secrétaire général du Centre et composé de cinq membres, dont deux ont été désignés à date.
En vertu de l’article 7 de ce règlement, le Comité exécute les tâches administratives relatives à l’enrôlement et au suivi des nouvelles affaires, nomme ou confirme les arbitres, se prononce sur les demandes de récusation des arbitres et examine les projets de sentence de ces derniers.
Le Comité vient ainsi se substituer aux magistrats de la Cour qui, jusqu’à l’adoption du nouveau règlement intérieur du Centre, assuraient l’administration des procédures d’arbitrage, tout en se chargeant, dans leur fonction juridictionnelle, de vérifier la régularité des sentences qui en résultaient. Cette originalité de la CCJA avait fait l’objet de critiques, eu égard aux conflits d’intérêts qui pouvaient en découler. La CCJA avait tôt fait de réagir en assurant que les juges qui participaient à l’administration d’une procédure d’arbitrage ne siègeraient pas dans la formation de jugement devant connaître d’une sentence qui en résultait. Ce n’avait toutefois pas toujours suffi pour faire taire les critiques.
La création et la mise en place du Comité viennent ainsi opérer une séparation structurelle entre les missions du Centre et celles de la Cour, avec l’espoir d’écarter définitivement tout soupçon de conflit d’intérêt. Les magistrats de la Cour n’ont en effet plus aucun rôle dans l’activité du Centre, désormais exclusivement composé d’un secrétariat général aux compétences renforcées et du Comité.
La séparation ainsi réalisée répond à une exigence croissante de bonne gouvernance et de transparence dans l’administration des procédures arbitrales. D’une certaine façon, le centre d’arbitrage de la CCJA se « normalise » avec cette réforme et devient un centre d’arbitrage comme les autres, administré par un secrétariat indépendant dépourvu de toute fonction juridictionnelle.
Il faut dorénavant espérer que le Comité disposera des moyens et ressources qui lui permettront d’exécuter ses missions et de se conformer aux standards établis par les plus grands centres d’arbitrage. Cette question sera critique dans l’appréciation du sérieux et de la crédibilité du Centre, notamment eu égard au fait que le Comité est appelé à examiner les projets de sentences des tribunaux arbitraux avant leur reddition.
Le Centre pourrait, d’ailleurs, s’inspirer à cet égard de la pratique d’autres institutions arbitrales de premier plan et, à terme, adjoindre au Comité et au secrétariat général une véritable cour d’arbitrage. Constituée de praticiens reconnus qui interviendraient de manière bénévole, cette cour serait chargée de trancher les questions complexes ayant notamment trait à la constitution du tribunal arbitral et de garantir la qualité des sentences rendues sous l’égide du Centre. Une telle évolution contribuerait à positionner ce dernier comme un acteur régional de référence, capable de rivaliser avec les institutions globales tout en respectant les spécificités du droit de l’OHADA.
La CCJA, un centre toujours au dessus des autres ?
Tout en clarifiant les rôles et en renforçant la gouvernance du Centre, la réforme de l’administration du Centre soulève des interrogations plus larges sur l’équilibre du paysage arbitral dans l’espace OHADA.
Le Centre conserve en effet un avantage concurrentiel significatif par rapport aux autres institutions arbitrales de la région, qui résulte en particulier du privilège de juridiction que ses textes fondateurs confèrent aux parties qui utilisent ses services. De fait, lorsqu’une sentence est rendue sous les auspices d’une institution autre que le centre d’arbitrage de la CCJA (ou dans un arbitrage ad hoc), les juridictions nationales sont compétentes pour les procédures judiciaires relatives à sa reconnaissance et son exécution et leurs décisions sont efficaces sur leur seul territoire. Dans cette configuration, la CCJA n’intervient que comme juge suprême statuant en dernier recours, en vertu de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage de l’OHADA. Toutefois, lorsque l’arbitrage est régi par le règlement d’arbitrage du Centre, les demandes d’exequatur et recours contre la sentence en résultant sont directement portés devant la CCJA (dans sa formation juridictionnelle) et les décisions de cette dernière produisent leurs effets dans tous les États Parties de l’OHADA.
Les autres institutions arbitrales de la zone pourraient dès lors avoir à se plaindre de cette potentielle distorsion de concurrence et de sa conformité aux réglementations anti-concurrentielles issues notamment de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO) qui lient plusieurs États de l’espace OHADA. De quoi générer des conflits de systèmes normatifs, dont la résolution exigera un dialogue interinstitutionnel entre les organes de l’OHADA, de l’UEMOA et de la CÉDÉAO, afin d’éviter les chevauchements normatifs et de garantir une cohérence régionale.
À terme, la pérennité du modèle institutionnel de la CCJA pourrait ainsi dépendre de la capacité de l’OHADA à concilier efficacité juridictionnelle et équité concurrentielle. Si le privilège de juridiction dont la CCJA bénéficie constitue un levier d’intégration régionale et de sécurité juridique, il pourrait aussi susciter des tensions croissantes dans un environnement où les principes de libre concurrence et de pluralisme arbitral institutionnel demeurent des considérations majeures. Une réflexion sur l’évolution des textes de l’OHADA relatifs à l’arbitrage pourrait dès lors s’imposer pour garantir une articulation plus équilibrée entre les différents systèmes juridiques régionaux.





