Traversée méditerranéenne : de Valence à Alexandrie, dans le sillage d’un tribunal des eaux
Cet article a été publié pour la première fois le 28 octobre 2025 dans le numéro d’afar du même mois.
Tous les jeudis, à midi, la place de la Vierge (Plaza de la Virgen), au cœur de Valence, en Espagne, devient le théâtre d’un rituel aussi immémorial que singulier. Alors que résonnent les cloches du Micalet (El Miguelete), le campanile de la cathédrale de Santa María (que les Valenciens appellent affectueusement la Seu), huit hommes s’avancent devant la majestueuse porte des Apôtres (Puerta de los Apóstoles). Vêtus de blouses noires typiques des gens de la plaine maraîchère valencienne, ils s’installent en demi-cercle sur des fauteuils en bois et cuir, sur le dossier desquels est inscrit le nom de la communauté que chacun d’entre eux représente. L’audience peut alors commencer, devant le Tribunal des eaux de la plaine de Valence (Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia), ainsi constitué.
Institution millénaire, inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO et présentée comme la plus ancienne cour de justice d’Europe, le Tribunal des eaux est une juridiction arbitrale formée de représentants élus de neuf communautés d’irrigants de la région de Valence. Sa mission est de trancher les litiges à propos de la répartition des eaux du système de canaux d’irrigation de la plaine valencienne. Après avoir entendu les plaignants et les autres parties intéressées lors de débats oraux, le Tribunal se prononce séance tenante sur la responsabilité de tout cultivateur qui aurait manqué aux règles de répartition de l’eau. Ses décisions, définitives et insusceptibles d’appel, sont reconnues par le système judiciaire espagnol.
Au vu de leur différend avec l’Éthiopie à propos de la construction par cette dernière d’un barrage sur le Nil, et de la difficulté de son règlement, les autorités égyptiennes auraient sans doute rêvé d’une variation nilotique du Tribunal des eaux de Valence.
Aux sources d’un litige nilotique
En 2011, l’Éthiopie a entrepris de construire le « grand barrage éthiopien de la renaissance » (Grand Ethiopian Renaissance Dam, ou GERD) sur le Nil bleu, ce cours d’eau qui prend sa source sur les hauts plateaux éthiopiens avant de rejoindre le Nil blanc au Soudan pour former le Nil. Achevé en juillet 2025, le GERD est le plus grand projet hydroélectrique d’Afrique : le mur de sa retenue s’étend sur 1,8 kilomètre à travers une vallée et culmine à 170 mètres de hauteur. Sa capacité totale installée, de 5 150 mégawatts, a permis à l’Éthiopie de quasiment doubler sa production d’électricité et d’espérer devenir un exportateur régional d’énergie.
Cette prouesse d’ingénierie a toutefois, dès l’annonce de sa construction, suscité l’ire du Soudan et, surtout, de l’Égypte, situés en aval du fleuve. Considérée, depuis Hérodote, comme un « don du Nil », l’Égypte fait de ce cours d’eau un élément « absolument indispensable à la survie du pays », selon les mots de son ministre des Affaires étrangères, retranscrits en annexe d’une lettre du 9 septembre 2025 de son Représentant permanent auprès de l’Organisation des Nations Unies (ONU) au Président du Conseil de sécurité. Le Nil bleu fournit en effet, à lui seul, l’essentiel du débit du Nil, et le remplissage et l’exploitation du GERD risquent, selon le Soudan et l’Égypte, d’affecter sérieusement leur accès à ses eaux.
À l’ire initiale, a succédé un véritable différend interétatique. L’Égypte considère les actes pris par l’Éthiopie en relation avec le GERD comme des violations par cet État de ses obligations au titre du droit international. Selon le ministre égyptien des Affaires étrangères :
Quiconque penserait à tort que l’Égypte pourrait fermer les yeux sur ses intérêts vitaux dans le bassin du Nil se méprendrait lourdement. Nous continuerons à respecter le droit international dans le bassin du Nil et à exiger sa pleine application.
De son côté, l’Éthiopie estime avoir pris toutes les mesures possibles pour s’acquitter de ses responsabilités internationales et blâme l’attitude de l’Égypte, qu’elle juge contraire à la bonne foi et sous-tendue par des considérations coloniales :
Dans la mesure où elle s’oppose à toute collaboration de bonne foi dans le but de parvenir à un cadre commun de coopération avec les autres pays riverains, l’Égypte ne peut prétendre à une quelconque légitimité morale pour justifier les arguments exposés dans sa lettre. Le mépris de l’Égypte pour la dignité des peuples des pays d’Afrique subsaharienne, dont l’Éthiopie, et son refus de reconnaître notre droit d’utiliser le Nil, prennent racine dans une idéologie de privilèges qui n’a pas sa place au XXIe siècle.
Au-delà de la distance géographique qui sépare les deux régions, les différends relatifs à l’usage de l’eau dans la région de Valence et dans la vallée du Nil posent une même question : celle d’une répartition équitable et d’une prise par le droit, local ou international, de la gestion des ressources hydrauliques. Et si le fleuve Turia a trouvé dans le Tribunal des eaux de Valence son juge naturel, le Nil, lui, demeure sans arbitre, pour des raisons historiques.
L’introuvable tribunal du Nil
Jusqu’à l’initiative éthiopienne, l’Égypte et le Soudan, États en aval du Nil, exerçaient une position hégémonique sur ce fleuve. Cette prédominance était l’héritage d’une série de traités conclus entre les puissances coloniales qui avaient administré la région au cours des siècles. L’Égypte et le Soudan ont, ensuite, conclu en 1959 un traité bilatéral par lequel ils se sont arrogé l’ensemble des eaux du Nil, sans grand égard pour les États en amont. L’Égypte utilisait ainsi jusqu’à 80 % des eaux du Nil et le Soudan près de la totalité des eaux restantes. La construction du GERD est donc venue bouleverser une répartition historiquement inégale des eaux, au détriment de ces deux États.
Afin de corriger cet écart, les États nilotiques ont mené des négociations qui ont abouti à l’adoption, en 2010, d’un Accord-cadre sur la coopération dans le bassin du fleuve Nil. Inspiré de la Convention des Nations Unies de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, cet Accord-cadre énonce trois grands principes, repris du droit international de l’eau douce : l’utilisation équitable et raisonnable, l’obligation de ne pas causer de dommages significatifs et le devoir de coopération.
Si l’Accord-cadre est entré en vigueur en 2024, après sa ratification par l’Éthiopie, le Soudan du Sud, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, ont, pour leur part, refusé d’y adhérer à l’Accord-cadre. Il s’agissait ainsi, pour eux, de protester contre ce qu’ils percevaient comme une légitimation des ambitions éthiopiennes.
Ce rejet de l’Accord-cadre a privé l’Égypte et le Soudan de tout accès aux mécanismes institutionnels de règlement des différends prévus par ce texte. En effet, l’Accord-cadre institue notamment un Conseil des ministres chargés de l’hydraulique des États du bassin du Nil, habilité à prendre des décisions contraignantes pour ces États. Ces décisions doivent néanmoins être adoptées par consensus, ce qui rend la résolution de différends incertaine.
L’Éthiopie, le Soudan et l’Égypte ont, malgré tout, poursuivi des discussions tripartites qui ont permis la signature, en mars 2015, d’une Déclaration de principes sur le GERD. Les trois États s’y sont accordés sur dix principes, dont la coopération, l’utilisation équitable des eaux et le respect de la souveraineté nationale. Ils s’y sont également engagés à éviter de causer des dommages significatifs à un signataire.
Cependant, la Déclaration de principes est beaucoup moins diserte sur le règlement des différends et consacre surtout des modes non juridictionnels. Ainsi, tout désaccord devrait exclusivement être résolu à travers des négociations ou consultations et, à défaut, par une conciliation, une médiation ou un examen par les chefs d’État ou de gouvernement. Aucun mécanisme d’arbitrage ni de saisine d’une juridiction internationale n’y est prévu.
Dans ces conditions, l’Égypte se retrouve face à un paradoxe : alors qu’elle se plaint de violations par l’Éthiopie de ses obligations internationales, elle ne dispose d’aucun forum, prévu par un traité dont les deux États seraient signataires, qui lui donnerait accès à un arbitre ou à un juge international. En particulier, la convention susvisée des Nations Unies de 1997, qui institue un système d’arbitrage ou de saisine de la Cour internationale de Justice, ne lui est d’aucun secours, puisqu’aucun des deux États ne l’a ratifiée.
C’est face à cette impasse que l’Égypte a récemment proposé à l’Éthiopie de recourir à l’arbitrage pour régler leur différend sur l’usage des eaux du Nil.
L’improbable pari égyptien d’un arbitrage des eaux
Lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, tenue en septembre 2025, l’Égypte, par la voie de son ministre des Affaires étrangères, a formellement proposé à l’Éthiopie de soumettre leur différend relatif aux eaux du Nil à un arbitrage.

Ce n’est pas la première fois que l’Égypte plaide pour un règlement arbitral du différend. Dans sa correspondance précitée du 9 septembre, elle déplorait déjà que l’Éthiopie « avance des arguments juridiques sans fondement et refuse de les soumettre à l’examen d’un quelconque mécanisme judiciaire ou arbitral, ou encore d’un mécanisme contraignant de règlement des différends ».
Il est probable que cette nouvelle proposition suivra le sort des précédentes. L’Éthiopie considère en effet que tout accord de règlement juridictionnel de ce différend engendrerait une externalisation de la gestion de ses ressources hydrauliques contraire aux exigences de sa souveraineté nationale. Elle reste d’avis que les différends concernant les ressources en eau transfrontalières doivent être résolus à l’amiable au moyen de mécanismes bilatéraux et régionaux, notamment sous les auspices de l’Union africaine. En résumé : la politique et la diplomatie plutôt que le droit et l’arbitrage.
Pourtant, l’histoire des fleuves partagés montre que des mécanismes de règlement juridictionnels efficaces peuvent exister. Le Tribunal des eaux de Valence, ou l’arbitrage des eaux de l’Indus entre l’Inde et le Pakistan, en sont de parfaits exemples. Ces tribunaux arbitraux reposent sur une idée simple : ceux qui partagent une ressource vitale doivent aussi partager la responsabilité de son usage. Sans doute, la Commission, le Conseil des ministres et les autres organes mis en place par l’Accord-cadre sur la coopération dans le bassin du fleuve Nil pourront, dans un premier temps, favoriser une meilleure coordination des usages des eaux du Nil. Cependant, le différend relatif au GERD démontre qu’un mécanisme plus contraignant de règlement des différends relatifs à la répartition de l’eau devient indispensable dans un bassin du Nil qui regroupe dix États aux intérêts parfois divergents.
Aussi, le Nil, à son tour, a besoin de son propre tribunal des eaux qui serait non pas une copie de la version valencienne, mais un mécanisme africain d’arbitrage, enraciné dans les réalités politiques, culturelles et environnementales de son bassin.







